LE JEU DU NOM (mise à jour)

LE JEU DU NOM

[De petites corrections nécessaires mais qui m’avaient échappé ont été apportées au texte.]


Par SYSOP-313

La Cour suprême a statué dans Grannis c. Ordean (1914) 234 US 385 à 395, que «même s’agissant des noms, une procédure régulière n’exige pas une exactitude idéale. Dans l’orthographe et la prononciation des noms propres, il n’y a pas de normes généralement acceptées, et la doctrine bien établie de l’idem sonans… en est la reconnaissance.»

Dans cette affaire, une personne portant le nom inhabituel d’Albert Gilfuss ne tint pas compte de la remise d’une assignation à comparaître ni des plaidoiries contre « Albert Gilfuss » (vraisemblablement dactylographié en majuscules), et le jugement par défaut contre lui fut exécutoire. Une décision similaire portant sur une faute d’orthographe dans un acte d’accusation dans Faust v.US (1896) 163 US 452.

[Idem Sonans, c’est quand un nom a le même son, mais s’écrit différemment. Et donc pourquoi, si vous répondez à un nom qui sonne comme le vôtre, mais qui s’écrit en majuscules, vous donnez compétence au tribunal. Alors ne répondez pas ! Notez également qu’Albert s’est fait « remettre » ces papiers, insinuant qu’il avait une adresse, ce qui donnait compétence au tribunal.]

Lors d’une mise en accusation dans le Missouri en 1996, l’un des «hommes libres» s’est levé pour annoncer qu’il refusait de reconnaître autre chose que son «nom chrétien complet» (évidemment non imprimé en majuscules et avec quelques signes de ponctuation). Il en résulta une scène inhabituelle : un mandat d’arrêt fut émis et exécuté pour défaut de l’accusé de se présenter à sa mise en accusation alors qu’il était physiquement présent dans la salle d’audience. J. W. Nixon & E.R. Ardini, Combating Common Law Courts, Criminal Justice, printemps 1998, p.14.

[C’est pourquoi il est si important de ne pas comparaître dans leurs tribunaux.]

Prenez note de ce qui suit :

 Maxime du droit : La présence du corps remédie à l’erreur relative au nom ; la vérité du nom remédie à une erreur dans la description.

 Une erreur dans le nom est sans importance si le corps est certain. Une erreur dans le nom n’est rien quand il y a certitude quant à la personne [1]. La vérité de la démonstration enlève l’erreur du nom.

 Une comparution générale répare une irrégularité de procédure antérieure, un service défectueux, etc. Certaines conséquences juridiques sont attachées à l’acte volontaire d’une personne.]

Dans un cas, un juge fédéral confronté à un manifestant fiscal dont l’argument consistait à contester le fait que tous les documents fiscaux et juridiques comportaient son nom écrit en majuscules de manière normale alors qu’il insistait pour que son nom soit écrit en majuscules initiales et en minuscules et avec une ponctuation au milieu (c’est-à-dire Edgar Francis., Bradley), lui a ordonné de subir un examen psychiatrique (qui l’a ensuite jugé apte à subir son procès). B.L. Kaufman, le juge ordonne le test du défendeur, Cincinnati Enquirer, 17/06/98.

[Peux-on blâmer le juge ? Voici un gars qui admet que le nom sur ces documents est son nom ! Puis se retourne et dit que ce n’est pas son nom (parce que ça ne s’écrit pas comme ça). Ce type est manifestement confus (ou trompé)]

Alors rappelez-vous, si un tribunal crie un nom qui «sonne» comme le vôtre et dont vous savez que ce nom prononcé n’est pas votre nom (parce que le tribunal l’a écrit en majuscules), alors ne répondez pas à ce nom fictif.

État c. R.E. Wilson (Mont.Supm non publié 12/3/98). L’appelant a fait valoir que ses condamnations, pour conduite sans permis ni assurance ni immatriculation étaient invalides uniquement parce que les documents judiciaires l’identifiaient comme «Richard E. Wilson», alors qu’il prétendait que son vrai nom était «Richard Earl., de wilson» (point après Earl et pas de majuscule à Wilson), composé de son «nomen, pronomen et cognomen» dans cet ordre. Le tribunal a rejeté cet argument en statuant que «le libellé identifie plus qu’adéquatement [l’appelant] comme étant la partie intéressée… et les efforts de l’appelant pour distinguer son nom de celui indiqué au libellé au moyen de la ponctuation et de la terminologie ne sont absolument pas convaincants».

[L’appelant a essentiellement soutenu qu’il pouvait conduire sans permis uniquement parce que le tribunal avait mal orthographié son nom.]

Ce n’est pas vrai.

#1 : La façon dont un tribunal écrit un nom n’est pas une excuse pour conduire sans permis. La raison d’exercer votre liberté de mouvement sur la voie publique est uniquement parce que Christ nous a ordonné de le faire sans la permission des hommes.

#2. Le fait qu’il ait admis avoir «conduit» leur a donné compétence parce que c’est un terme commercial.

#3 : Il a reconnu être ou n’a pas réfuté le fait d’être décrit en tant qu’«appelant» ni d’être une «partie» à l’action, ce qui a donné compétence au tribunal.]

Et à peu près au même moment, The Cincinnati Enquirer (16/12/98) a rapporté qu’un tribunal de l’Ohio avait rejeté le fait qu’un accusé qui s’était identifié comme «Jack Edward; Taylor» n’était pas le «jack Edward Taylor» nommé dans les documents judiciaires, d’autant plus qu’il y avait beaucoup de vieilles lettres et d’autres papiers qu’il avait signés de la manière habituelle et parfois sans son deuxième prénom. Le verdict a été réfuté sur l’utilisation du point-virgule.

[Ce prévenu, par son propre fait, s’est montré être un faux témoin en signant son nom sur d’autres bouts de papier de la même façon qu’il a lui-même déclaré qu’il ne s’écrivait pas. En signant son nom au «nom fictif» en majuscules, il s’est porté caution dans la chair pour la «personne» créée par l’État et est devenu «une seule chair» en fusionnant avec un mensonge. L’État a utilisé ses propres preuves contre lui. C’est la verge de correction de Dieu pour ceux qui ont un double visage.]

US v. Weatherley (ED Penn 1998) 12 F.Supp.2d 469. A menacé de poursuivre le greffier et d’autres personnels s’ils n’adressaient pas tout leur courrier et leurs documents à une description très étrange et longue de lui avec son nom interrompu par deux-points et son adresse sans code postal.

[Il est interdit aux disciples de Christ de poursuivre les autres (1 Corinthiens 6:1-8) et ce n’est pas le caractère d’un esclave de Christ d’utiliser des menaces contre les autres. Les mots que nous prononçons seront utilisés pour juger si nous sommes vraiment de Dieu ou du monde.]

US v. Klimek (ED Penn 1997) 952 F.Supp 1100. A tenté de refuser tous les actes de procédure et documents judiciaires où figurait son nom en majuscules et sans ponctuation intermédiaire.

Swartzendruber v. US (WD Mo non publié le 17/04/97). A menacée de refuser tout document judiciaire qui imprimait son nom de manière normale [2] ou qui était adressé de manière normale, cela n’a pas aidé car son affaire a été immédiatement classée.

Traduit de l’anglais par BibiCabaya (19 février 2023).

Source : Freedom From Government http://freedomfromgovernment.org/the-name-game/, publié le23 janvier 2022.


NOTE DE BIBICABAYA :

1 Il s’agit de la «personne physique» ou «personne naturelle», qualifications juridiques, c’est-à-dire de la personne juridique associée à l’être VIVANT, mais qui n’est pas l’être VIVANT, car l’être VIVANT (création du Créateur) n’émanant pas du monde juridique, il ne peut être juridiquement qualifié (voir mon article intitulé L’erreur fondamentale des juristes).

2 Par «de manière normale», entendez qu’il s’agit du nom de la personne juridique [JEAN DUPONT / JEANNE DURANT]. La manière dont le nom est écrit dans les documents importe peu, sachant que tout document reçu de la part de toute société (y compris des pseudo «institutions») est adressé à la personne juridique et non à l’être VIVANT. Par contre, ce qui importe est de se dissocier de ce nom (par exemple en invoquant l’article 6 de la DUDH ou autre stratégie) et de ne pas le confirmer, car toute procédure requiert un consentement de notre part pour être valide, et ce consentement est donné par confirmation du NOM, particulièrement en matière judiciaire. Se reporter à ma page «Documents» pour plus d’informations.

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